Ecole Nationale Supérieure d'Hydraulique - ENSH Blida
Nombre de visiteurs :Aujourd'hui :Connectés :

 

 

 

Réglementation


Statut de l'école hors université


 

Décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’école hors université.

 

Décret exécutif n° 08-217 du 11 Rajab 1429 correspondant au 14 juillet 2008 portant transformation de l'école nationale supérieure d'hydraulique en école hors université.

 

Arrêté interministériel du 5 Ramadhan 1428 correspondant au 17 septembre 2007 fixant l'organisation administrative de l'école hors université et la nature et l'organisation de ses services techniques.

 

Décret exécutif n° 09-19 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009 portant réglementation de l'activité de collecte des déchets spéciaux.

 

Décret exécutif n° 09-20 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009 portant création de l'école nationale supérieure de technologie.

 

Décret exécutif n° 09-21 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009 portant création de l'école préparatoire en sciences de la nature et de la vie.

 

Décret exécutif n° 09-22 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009 portant création de l'école préparatoire en sciences et techniques.

 

Décret exécutif n° 09-23 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009 portant création de l'école préparatoire en sciences économiques, commerciales et sciences de gestion.

 

Décret exécutif n° 08-250 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-01 du 2 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 4 janvier 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

 

Décret exécutif n°08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l enseignant chercheur.

 

Décret exécutif n°08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent.

 


Réglement Intérieur


PREMIERE PARTIE

Dispositions générales:

Art.1 / Les élèves ingénieurs admis en formation à l'ENSH sont soumis aux dispositions du présent règlement intérieur et aux directives de l'administration.

Art.2 / Les admissions en première année se font par ordre de mérite à l'issue d'un concours ouvert aux bacheliers de l'année, des séries, Sciences, Mathématiques, Sciences Exactes, Sciences de la Nature et de la Vie. Les conditions d'inscription au concours sont annoncées en temps opportun par voie de presse.

Art.3 / Les admissions en troisième année se font sur étude de dossier par le conseil pédagogique de l'Ecole.

Art.4 / Le recrutement en post-graduation se fait par voie de concours dans la limite des postes ouverts.

Art.5 / La formation est dispensée à l'Ecole sous forme de conférences, travaux dirigés, travaux pratiques, stages d'études, stages pratiques et circuits d'études.

Art.6 / La date de la rentrée universitaire est portée à la connaissance des élèves ingénieurs par voie de communiqué de presse et par voie d'affichage.

Art.7 / Les inscriptions en première année sont ouvertes durant la période réglementaire et communiquées aux élèves ingénieurs par voie de presse et par voie d'affichage.

Art.8 / La composition du dossier d'inscription et les horaires de réception des étudiants sont en tant que de besoin précisé par voie d'affichage.

Art.9 / Les réinscriptions, concernant le reste des élèves ingénieurs (2ème, 3ème, 4ème et 5ème année) se déroulent conformément au calendrier établi par la SDAP.

Art.10 / Les Bacheliers (es) admis (es) en 1ère année et n'ayant pas rejoint, l'Ecole sept (07) jours à compter de la rentrée universitaire sans motif jugé valable par l'administration, sont considérés défaillants et rayés définitivement des listes des effectifs des élèves ingénieurs de l'Ecole.

Art.11 / L'organisation administratives et le fonctionnement de l'Ecole sont portées à la connaissance des élèves ingénieurs par voie d'affichage.

Art.12 / Nonobstant les certificats médicaux fournis par les élèves ingénieurs, un contrôle médical est obligatoire à l'occasion de chaque rentrée.

Art.13 / Le planning des congés universitaires fixé par arrêté du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique est applicable à l'école Nationale Supérieure de l'Hydraulique.

Art.14 / Les demandes de transferts à l'ENSH ne sont accordés que pour les étudiants ayant accompli avec sucés le cycle du Tronc Commun Technologique.

Art.15 / Les demandes de transfert d'élèves ingénieurs de l'Ecole vers d'autres établissements universitaires ne sont recevables que selon un planning universitaire. Aucune demande de transfert n'est acceptée après expiration du délai. .

Art.16 / Les textes régissantes les modalités d'accès à l'ENSH, la progression pédagogique, le diplôme sanctionnant la formation graduée peuvent être modifiés et / ou complètes dans les mêmes formes.

TITRE I : Assiduité et Ponctualité

Art.17 / La présence aux différentes activités pédagogiques (cours, Travaux, dirigés, Travaux pratiques, visites, stages pratiques et sorties d'études ) est obligatoire pour tous les élèves ingénieurs.

Art.18 / Les élèves ingénieurs doivent se conformer strictement aux horaires de cours portés à leur connaissance par voie d'affichage.

Art.19 / Les retardataires ne peuvent être admis en cours que sur présentation d'une autorisation délivrée par le Département Stages et Scolarité.

Art.20 / Les absences sont portées sur le registre d'appel le dossier individuel de l'élève ingénieur pour servir de base d'appréciation pour le suivi du déroulement de la scolarité . Les sanctions disciplinaires sont portées sur le livret individuel.

Art.21 / Est exclu du module tout élève ingénieur ayant cumulé des absences de 03 T.D , 03 T.P ou 10 absences non justifiées au T.P , T.D et conférences.

Art.22 / Toute absence non justifiée aux travaux pratiques, interrogation, sorties et stages d'études ou à un examen entraîne automatiquement l'attribution d'une note zéro.

Art.23 / L'absence collective à un TP, interrogation sera soumise à l'appréciation de l'enseignant et du département concerné. L'absence collective à un examen ou synthèse sera soumise au conseil de département.

Art.24 / En cas d'absences répétées, le département concerné peut décider de traduire l'élève contrevenant devant le conseil de discipline et procéder à des retenues sur la bourse conformément à la réglementation en vigueur.

Art.25 / Toute absence dûment justifiée de six (06) semaines ou plus entraîne l'élève ingénieur en position de congé académique automatique.

Art.26 / Toute justification d'absence à une EMD où examen de synthèse n'est pris en considération que s'il s'agit d'une hospitalisation.

Art.27 / Tout élève ingénieur absent sans justification durant six (06) semaines sera rayé définitivement de la liste des élèves ingénieurs de l'école.

Art.28 / Tout élève ingénieur contraint de s'absenter pour des raisons de santé doit obligatoirement déposer dans les 24 heures qui suivent au Département stages et Scolarité un certificat médical délivré par le médecin de l'école ou d'un médecin assermenté:

1)- dans le cas ou l'élève ingénieur tombe malade en dehors de la résidence de l'école , il doit obligatoirement transmettre par voie de courrier recommandé, le certificat médical dans les 72 heures qui suivent l'acte médical constatant l'incapacité de reprise des études.

2)- Dans le cas d'hospitalisation ou de maladie de longue durée, le département stages et Scolarité peut mettre l'élève-ingénieur en congé académique.

Art.29 / Pour des raisons de force majeure et sur demande de l'élève ingénieur, l'administration peut accorder une autorisation d'absence dont la durée est laissée à l'appréciation du Département stages et Scolarité.

Art.30 / En cas de retard de l'enseignant ou de son remplacant, les élèves ingéneurs devront attendre 15 minutes dans la salle avant de la quitter dans l'ordre et la discipline.

Art.31 / L'enseignant peut refuser aux retardataires récidivistes l'accès aux salles de cours et laboratoires et peut exclure l'élève ingénieur dont la tenue et le comportement lui paraîtront inacceptables.

Art.32 / Tout étudiants absent dans une EMD et Ayant justifié son absence , la note de l'examen de synthèse de ce module sera comptabilisée en tant que note de l'EMD en question.

Art.33 / Tout étudiant absent aux deux EMD du même module sera exclu de ce module.

Art.34 / Toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraînera pour son auteur l'attribution de la note zéro, sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues au présent règlement.

Art.35 / La récidive exposera le contrevenant à une exclusion définitive de l'Ecole.

Art.36 / Les notes obtenues dans les différentes disciplines sont portées à la connaissance des élèves ingénieurs verbalement par les enseignants et par voie d'affichage et tout élève ingénieur peut consulter sa ou ses copies corrigées.

Art.37 / Dans le cas ou un élève ingénieur s'estime lésé par l'attribution d'une note, il est en droit de demander la révision de sa copie et provoquer une contre-correction. Les modalités de la contre correction seront portées à la connaissance des élèves ingénieurs par voie d'affichage.

Art.38 / Le port de la blouse blanche durant les séances de T.P est obligatoire et il est formellement interdit de toucher ou manipuler tout équipement sans la présence de l'enseignant ou du laborantin.

TITRE II : Progression pédagogique

Art.39 / Le nombre d'épreuve de moyenne durée (EMD) est de deux (02) par an. Le nombre d'interrogation de courte durée n'excédant pas 30 minutes ayant pour finalité de maintenir un contrôle continu est laissé à l'initiative de l'enseignant. L'épreuve de synthèse est une épreuve obligatoire et se déroule en fin d'année universitaire.

Art.40 / Pour les matières semestrielles, une épreuve de moyenne durée (EMD) au milieu du semestre et une épreuve de synthèse en fin de semestre sont obligatoires.

Art.41 / Le calcul de la moyenne annuelle modulaire est fait sur la base de la moyenne des EMD, des interrogations écrites de contrôle continu s'ils ont lieu, de la note des travaux pratiques, des sorties d'études et des projets de cours s'ils ont lieu et de la note de l'examen de synthèse.

Art.42 / La moyenne générale annuelle est calculée sur la base des moyennes annuelles par matière, affectées des coefficients correspondants.

Art.43 / L'admission en année supérieure se fait par moyenne générale annuelle supérieure ou égale à 10/20 avec des moyennes annuelles par matière supérieure ou égale à 05/20 (note éliminatoire).

*Toute Moyenne Annuelle inférieure à 10/20 est laissée à l'appréciation du conseil des enseignants.

Art.44 / Des examens de Rattrapage sont organisées dans le but d'améliorer les notes des examens de synthèse si celles ci sont inférieures à 10/20.

- Seul les étudiants ayant obtenus une moyenne générale inférieure à 10/20 et supérieur ou égal à 7/20 sont autorisés à passer les examens de Rattrapages.

Art.45 / Les élèves ingénieurs ont le droit de redoubler deux (02) fois durant leur cursus scolaire et ne peuvent tripler la même année.

Art.46 / Les élèves ingénieurs élisent un délégué et un suppléant par matière pour les représenter au comité pédagogique modulaire et 02 délégués par groupe et par année pour les représenter au comité pédagogique de coordination.

Ces délégués se feront les portes paroles de leurs camarades de ces dits comités pour tout problème pédagogique éventuel ou pour toute suggestion de nature d'améliorer le déroulement de leurs études. Ces comités doivent se dérouler au moins une fois par semestre.

TITRE III: Jurys et Mémoires de fin d'études

Art.47 / Le mémoire de fin d'études est lié à l'option de l'élève ingénieur et en constitue une application. Il a pour but de promouvoir le travail personnel.

Art.48 / Le mémoire de fin d'études est dirigé par un enseignant de l'école ou par un ingénieur professionnel ayant plus de cinq (05) années d'expérience dans le domaine.

Art.49 / Les sujets de mémoire de fin d'études sont approuvés par le conseil de département et avalisés par le conseil pédagogique sur étude de la fiche technique présentée à cet effet aprés avis du conseil pédagogique.

Art.50 / Le nombre d'exemplaires du mémoire est fixé annuellement par la Direction, quatre (04) à cinq (05) exemplaires sont remis aux membres de jurys au plus tard une semaine avant la date de soutenance fixée par le département est un à la bibliothèque de l'école.

Art.51 / Les frais de confection du M.F.E. sont à la charge exclusive de l'élève ingénieur.

Art.52 / Le mémoire de fin d'études doit comporter au maximum 100 pages et 5 à 6 planches au minimum. En outre, il doit comporter sur une page de format normalisé, un résumé en trois langues ( Arabe, Français et Anglais).

Art.53 / Préalablement à la soutenance, le mémoire de fin d'études doit être déclaré acceptable par le promoteur qui adresse au département une autorisation de soutenance et par le critique qui doit remettre la critique au département dix (10) jours avant la date de soutenance.

Art.54 / Les jurys de fin d'études sont constitués de quatre à cinq membres y compris le promoteur. Il est désigné par le Ministre sur proposition du Directeur après avis du conseil pédagogique ou le conseil scientifique.

Art.55 / Le jury de fin d'études délibère à huit clos sur la soutenance de chaque mémoire. Il apprécie les éléments suivants:

- la présentation, le cursus et la soutenance du mémoire de fin d'études

- les résultats du cursus scolaire de l'élève ingénieur,

- les appréciations du promoteur et du critique.

Art.56 / Les délibérations du jury sont consignées dans un procès verbal signé par le président et les autres membres du jury. Les réclamations et recours contre les décisions du jury sont irrecevables.

Art.57 / Aprés soutenance, le mémoire de fin d'études est déclaré : insuffisant ( note inférieure à 10/20 auquel l'élève ingénieur est ajourné ).

Passable ( 11 < note < 12/20 )

Assez bien ( 12 < note < 13/20 ),

Bien ( 13 < note < 14/20 ),

Très bien ( 14 < note < 15/20 )

Excellent ( note > 15/20 ).

Art.58 / En cas d'ajournement, l'élève ingénieur améliore son travail durant l'été et la présente au mois d'Octobre. S'il est à nouveau ajourné, il doit prendre un autre sujet et le soutenir au mois de Juin de l'année universitaire suivante.

Si l'élève ingénieur est de nouveau ajourné, il est déclaré Ingénieur d'application.

TITRE IV : Discipline

Art.59 / Il est constitué au sein de l'école un conseil de discipline comprenant:

- le directeur ou son représentant,

- le sous directeur chargé des affaires pédagogiques,

- le chef de département stages et scolarité,

- deux (02) représentants du corps enseignants,

- deux (02) représentants du comité des étudiants,

- un agent désigné par la Sous-Direction Chargée des Affaires Pédagogiques assiste à titre consultatif aux séances du conseil de discipline et en assure le secrétariat.

Art.60 / Le conseil de discipline peut appeler en consultation toute personne dont la compétence est jugée utile pour ses délibérations. le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président ou du chef de département stages et scolarité.

Art.61 / Le conseil de discipline ne peut statuer valablement qu'à la majorité simple de ses membres. les décisions du conseil de discipline sont souveraines et exécutoires.

Art.62 / En cas de faute grave, de mauvaise conduite, d'absences irrégulières répétées et de toute infraction aux dispositions du règlement intérieur, les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prise à l'encontre des élèves ingénieurs:

- avertissement verbal donné par le directeur de l'école ou de tout autre responsable à la direction de l'établissement.

- Avertissement écrit, porté sur le dossier de l'intéressé, décidé par le directeur sur proposition du sous directeur chargé des affaires pédagogiques.

- Blâme infligé par le directeur sur proposition du conseil de discipline.

- L'ajournement.

- L'exclusion provisoire ou définitive prononcée par le directeur après décision du conseil de discipline. Toutefois, l'élève ingénieur est en droit d'introduire un recours auprès du Directeur dans les 24 heures qui suivent la décision du conseil de discipline.

Art.63 / deux (02) avertissements écrits entraîneront de plein droit un (01) blâme. Deux (02) blâmes infligés à l'élève ingénieur en cours de la même année entraîne l'exclusion définitive. Les exclusions définitives ne peuvent se prononcer sans que l'intéressé ait été autorisé à présenter sa défense.

Art.64 / Au cas où l'élève ingénieur refuse de répondre à la convocation du conseil de discipline ou s'absente sans justification valable, ce dernier est en droit de lui infliger une des sanctions citées dans l'article 73.

Art.65 / En cas de faute grave le Directeur de l'école peut prononcer la suspension de l'élève en attendant la décision définitive du conseil de discipline que doit siéger dans les 48 heures.

Art.66 / Les sanctions disciplinaires prises à l'encontre des élèves ingénieurs sont portées à la connaissance des intéressés par note individuelle et feront l'objet d'un affichage dans les locaux de l'école.

DEUXIEME PARTIE

TITRE I Conduite à l'intérieur de l'école

Art.67 / L'accès à l'école n'est autorisé que sur présentation de la carte d'étudiant délivré par l'administration.

Art.68 / Les élèves Ingénieurs doivent se comporter et s'habiller décemment, et il est formellement interdit de :

- Fumer dans les salles et dans les laboratoires

- Inviter toutes personnes étrangères dans les salles pédagogiques

- Provoque le chahut et le trouble dans les salles de cours, bibliothèque, administration, laboratoires,

- Le stationnement dans les couloirs et l'utilisation des objets sonores.

- Faire sortir tout équipement de l'école ou le déplacer.

- L'utilisation de tout équipement électrique à des fins personnels.

Art.69 / Il n'est autorisé l'accès au différent service de l'administration aux élèves ingénieurs que durant les journées de réception fixée par l'administration.

Art.70 / Les modalités d'utilisation de la bibliothèque, le centre de calcul, sont réglementer par l'administration.

Art.71 / Les élèves ingénieurs doivent le respect à tous les agents de l'école et tout contrevenant sera sanctionné selon le règlement intérieur.

Art.72 / Dans le cadre de la prévention sanitaire les élèves ingénieurs sont soumis aux contrôles médicaux organisés par l'école ou les services spécialisés.

TITRE II: Dispositions diverses

Art.73 / Les élèves ingénieurs bénéficient de tous les avantages sociaux auxquels ils ouvrent droit, conformément à la réglementation édictée en la matière (sécurité sociale, accidents de travail, cotisation...).

Art.74 / Ne pourront être pris en compte les accidents survenus sur des lieux et à des horaires autres que ceux prévus par le présent règlement intérieur.

Art.75 / Les notes de services, émanant de l'administration et réglementant l'organisation et le fonctionnement de l'internat et de la bibliothèque, du centre de calcul et de l'école sont assimilées aux dispositions du présent règlement.

Art.76 / Les nouveaux élèves ingénieurs sont tenus de prendre connaissance et signer le présent règlement intérieur avant leur admission à l'école.

Art.77 / Le présent règlement intérieur entrera en vigueur dés son approbation par le conseil d'orientation de l'école et par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la recherche scientifique.

Art.78 / Les modalités d'application dans le présent règlement intérieur seront précisées en cas de besoin par des instructions du directeur.